mars 06, 2016

COMMUNIQUÉ CAC - ILLÉGALITÉ DU BLOCAGE DE LA VOIP


la photo de profil de ‎Mouvement Clarté Ambition Courage - حركة وضوح طموح شجاعة‎

         Mouvement Clarté Ambition CourageLe Mouvement Clarté Ambition Courage soutien la communauté des usagers d’internet au Maroc et dénonce le blocage de la VOIP. Tels sont nos arguments :

Le communiqué de l’Agence Nationale de Réglementation des télécommunications (l’ « ANRT ») en date du 7 janvier 2016 (le « Communiqué ») débute par une affirmation erronée laissant entendre que l’interruption concerne des « services gratuits » de « téléphonie » mobile sur le réseau Internet (IP) (les « Services VOIP »).

Cette affirmation est fausse et son sous-entendu grossier puisque les utilisateurs abonnés des trois opérateurs de télécommunications (les « Opérateurs ») paient pour ces Services VOIP à travers d’onéreux forfaits internet facturés par les Opérateurs.

D’un point de vue technique, VoIP est un acronyme qui signifie Voice Over Internet Protocol, ou en d’autres termes, la transmission de la voix en tant que donnée via Internet. Il ne s’agit donc pas de téléphonie à proprement parler, cet abus de langage ou de qualification étant utilisé sciemment pour nourrir une confusion qui profite aux Opérateurs et à leur protecteur.

Les Services VOIP permettent donc de délivrer des données vocales ou multimédia (vidéo par exemple) sur le réseau Internet (IP) tout comme les services de courriels (Gmail) permettent l’envoi de données écrites sur le réseau internet.

Les utilisateurs abonnés paient donc un forfait internet au prix fort pour pouvoir accéder aux services internet et à leurs contenus, dont les Services VOIP. En bloquant l’accès aux Services VOIP, les Opérateurs, avec la complicité de l’ANRT, discriminent un contenu par rapport à d’autres contenus et violent ainsi (i) le principe de neutralité d’internet qui garantit un traitement technique identique à tous les fournisseurs de contenus et un égal accès à Internet, (ii) l’objectif fixé en préambule du Dahir n° 1-97-162 portant promulgation de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications (la « Loi ») qui vise l’établissement d'un cadre réglementaire efficace et transparent devant bénéficier aux utilisateurs des réseaux et services des télécommunications, cette discrimination ne bénéficiant en aucun cas aux utilisateurs et (iii) l’objectif d'offrir à l'économie nationale les moyens de communication basés sur des technologies en constante évolution de façon à accroître son ouverture et son intégration dans l'économie mondiale, cette discrimination mettant à mal tout un tissu d’entreprises qui voient leur intégration à l’économie mondiale compromise.

Le Communiqué fait ensuite référence à l’article 2 de la Loi qui dispose que « sont soumis à licence l'établissement et l'exploitation de tous réseaux publics de télécommunications empruntant le domaine public ou utilisant le spectre des fréquences radioélectriques ». Cet article constitue pour l’ANRT la base juridique à l’appui du blocage des Services VOIP (ainsi que celle de la décision du directeur général de l’ANRT n°04-04 relative au statut de la téléphonie sur IP). L’interprétation de l’article 2 de la Loi par l’ANRT est erronée parce qu’elle met sur le même plan un fournisseur de services internet (ou de contenus internet) et un opérateur de réseaux publics de télécommunications.

Google, Facebook, FaceTime, WhatsApp, YouTube, Hotmail, etc. n’établissent pas et n’exploitent pas de réseaux publics de télécommunications et affirmer le contraire serait absurde à plus d’un titre. Ainsi, selon l’interprétation faite par l’ANRT de l’article 2 de la Loi conduirait à soumettre à licence la fourniture des services internet pour tous les fournisseurs précités (la Loi définit la « télécommunication » comme toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques).

Or, Internet est un réseau informatique mondial permettant la rencontre entre utilisateurs et fournisseurs de contenus ou de services. Son utilisation n’est possible que par l’accès de ces utilisateurs et de ces fournisseurs à un réseau de télécommunications. Pour accéder à ce réseau de télécommunication, l’utilisateur et le fournisseur paient directement ou indirectement un droit d’accès sous forme de forfait internet à des opérateurs qui exploitent ledit réseau de télécommunication. L’ANRT confond ainsi fournisseur de services de communications de données internet à travers un réseau public de télécommunications et exploitant de réseau public de télécommunications.

La décision de blocage des Services VOIP par l’ANRT est illégale et va à l’encontre (i) de l’intérêt légitime des utilisateurs abonnés, (ii) de l’économie nationale et (iii) des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l'étranger protégés par l’article 16 de la Constitution du Royaume du Maroc et met à mal le développement de leurs liens humains, notamment culturels, avec leur Patrie.

Aucun commentaire: